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175.61 LFusCom CH-VD

Art. 13 LOI sur les fusions de communes (LFusCom) - Elections [ 2 ]

Chapitre III
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Art. 13 LFusCom · Elections [ 2 ]

1. Entre la ratification de la convention de fusion par le Grand Conseil et l'entrée en vigueur de la fusion, les autorités de la nouvelle commune doivent être élues. Si la fusion entre en vigueur en cours de législature, elles sont élues pour la fin de celle-ci. La nouvelle commune forme l'arrondissement électoral, sous réserve de l'article 14.

2. Si la fusion entre en vigueur dans les six mois avant la fin de la législature, la convention de fusion peut prévoir que les autorités de la nouvelle commune seront constituées sans élection pour la fin de la législature uniquement. Dans ce cas, la convention de fusion doit indiquer le nombre des membres du conseil communal et de la municipalité, ainsi que les modalités de leur désignation. A défaut, le conseil communal et la municipalité sont constitués en réunissant les autorités de chacune des communes qui fusionnent. Dans tous les cas, la convention de fusion désigne nommément le syndic.

3. Si la fusion entre en vigueur dans les six mois après la fin de la législature, en dérogation à l'alinéa 1, 2ème phrase du présent article, la convention de fusion peut prévoir que le mandat des autorités des communes concernées est prolongé sans élection jusqu'à l'entrée en vigueur de la fusion. Les autorités de la nouvelle commune doivent être élues comme le prévoit l'alinéa 1, 1ère phrase ci-dessus.

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