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175.51 LPIV CH-VD

Art. 28 LOI sur la péréquation intercommunale (LPIV) - Evaluation

Chapitre VIII
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Art. 28 LPIV · Evaluation

1. Le système péréquatif institué par la présente loi fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans, la première fois en 2031.

2. Le Conseil d'Etat désigne un mandataire externe pour procéder à l'évaluation.

3. Le rapport d'évaluation est rendu public.

4. Sur la base du rapport, le Conseil d'Etat consulte les associations faîtières des communes, puis propose le cas échéant au Grand Conseil des adaptations du système.

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