Art. 22 LOI sur la péréquation intercommunale (LPIV) - Décomptes prévisionnels et acomptes
Art. 22 LPIV · Décomptes prévisionnels et acomptes
1. Le département adresse chaque année à toutes les communes un décompte prévisionnel pour l'année à venir présentant
a. le montant prévisionnel de la participation à la cohésion sociale à charge de la commune;
b. le montant prévisionnel mis à la charge de la commune en vertu de la loi sur l'organisation policière vaudoise [G] ;
c. les effets financiers prévisionnels pour la commune du système péréquatif prévu par la présente loi, fondés sur les données communales utilisées pour le dernier décompte final disponible.
2. Le Conseil d'Etat arrête le mode de calcul du montant prévisionnel de la participation à la cohésion sociale.
3. Avec le décompte prévisionnel, le département adresse aux communes les acomptes globaux dus pour l'année à venir. Ceux-ci portent sur l'ensemble des montants liés aux trois éléments mentionnés à l'alinéa 1er.
4. Le Conseil d'Etat fixe la périodicité des acomptes.