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175.51.1 RLPIV CH-VD

Art. 9 RÈGLEMENT d'application de la loi sur la péréquation intercommunale (RLPIV) - Généralités

Chapitre II
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Art. 9 RLPIV · Généralités

1. Le décompte prévisionnel pour une année donnée (année N) est communiqué aux communes au plus tard le 30 juin de l'année précédente (année N-1).

2. Sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-dessous, le décompte prévisionnel de l'année N se base sur les données communales du décompte final de l'année N-2.

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