175.51.1
RLPIV
CH-VD
Art. 9 RÈGLEMENT d'application de la loi sur la péréquation intercommunale (RLPIV) - Généralités
Chapitre II
Art. 9 RLPIV · Généralités
1. Le décompte prévisionnel pour une année donnée (année N) est communiqué aux communes au plus tard le 30 juin de l'année précédente (année N-1).
2. Sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-dessous, le décompte prévisionnel de l'année N se base sur les données communales du décompte final de l'année N-2.