Legislator Jurisprudence & Législation
175.51.1 RLPIV CH-VD

Art. 16 RÈGLEMENT d'application de la loi sur la péréquation intercommunale (RLPIV) - Généralités

Chapitre III
Ouvrir la source officielle Texte complet (21 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 RLPIV · Généralités

1. Le projet de décompte final pour une année donnée (année N) est communiqué aux communes au plus tard le 31 mars de l'année suivante (année N+1).

2. Les communes disposent de 30 jours pour se déterminer sur le projet. A titre exceptionnel, le département peut prolonger ce délai.

3. Passé ce délai, le département notifie le décompte final aux communes. Les communes reçoivent alors soit une facture avec le solde à payer soit le remboursement du trop perçu.

← Art. 15 RLPIV RÈGLEMENT d'application de la loi sur la péréquation intercommunale (RLPIV) - Coefficients d'imposition et revenus des impôts Art. 17 RLPIV →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →