175.51.1
RLPIV
CH-VD
Art. 10 RÈGLEMENT d'application de la loi sur la péréquation intercommunale (RLPIV) - Adaptations en lien avec les recettes fiscales extraordinaires
Chapitre II
Art. 10 RLPIV · Adaptations en lien avec les recettes fiscales extraordinaires
1. Les communes qui estiment avoir eu des recettes fiscales extraordinaires lors de l'année N-2 disposent d'un délai au 15 avril de l'année N-1 pour déposer des demandes d'adaptation (à la hausse ou à la baisse) de leurs revenus pour le décompte prévisionnel de l'année N.
2. Le département statue sur les demandes d'adaptation des communes. Il n'existe pas de droit à l'adaptation des données communales utilisées par le décompte prévisionnel.
3. Il n'est pas donné suite aux demandes déposées après le délai prévu par l'alinéa 1.