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Art. 35b RÈGLEMENT sur la comptabilité des communes (RCCom) - Révision des comptes [ 4 ]

Chapitre VI
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Art. 35b RCCom · Révision des comptes [ 4 ]

1. Les comptes communaux doivent être contrôlés annuellement par un organe de révision dans toutes les communes, associations de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public, qui comptent plus de 300 habitants ou qui ont un compte de fonctionnement dépassant 1,5 million, ainsi que dans toutes les communes qui encaissent elles-mêmes leurs impôts.

2. Ce contrôle s'effectue sur la base de directives minimales édictées par le département.

3. Ces directives sont également appliquées par la commission de gestion ou des finances des communes qui ne sont pas soumises à un organe de révision.

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