Legislator Jurisprudence & Législation
175.31.1 HGBRCCOM CH-VD

Art. 26 RÈGLEMENT sur la comptabilité des communes (RCCom) - Actif

Chapitre V
Ouvrir la source officielle Texte complet (56 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 26 RCCom · Actif

1. Le bilan comprend à l'actif

- Patrimoine financier

a. les disponibilités;

b. les débiteurs;

c. les titres et les placements à revenu fixe au maximum à leur valeur nominale, et les actions au maximum à leur valeur vénale;

d. les terrains et les bâtiments non affectés à des tâches d'utilité publique, au maximum à leur prix de revient d'achat; lors d'un investissement ultérieur (transformations, rénovations), ils ne peuvent être portés qu'à concurrence de leur estimation fiscale;

e. les actifs transitoires;

- Patrimoine administratif

a. les ouvrages de génie civil et d'assainissement, les bâtiments et constructions affectés à l'exécution de tâches publiques à leur prix d'acquisition ou de revient, sous déduction des amortissements;

b. les installations techniques des services industriels à leur valeur comptable;

c. les forêts, au maximum à leur estimation fiscale;

d. le mobilier, les machines et les véhicules à leur valeur d'acquisition, sous déduction des amortissements;

e. les marchandises et les approvisionnements, au maximum à leur prix d'achat;

f. les prêts et les capitaux de dotation, à leur valeur comptable;

g. les titres et papiers-valeurs, à leur valeur vénale, mais au maximum à leur valeur nominale;

h. les subventions et autres participations à amortir;

i. les avances temporaires de trésorerie destinées à financer des tâches publiques légalement couvertes par des taxes ou par un impôt spécial affecté;

j. le découvert.

← Art. 25 RCCom RÈGLEMENT sur la comptabilité des communes (RCCom) - [ 5, 7 ] Art. 27 RCCom →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →