Legislator Jurisprudence & Législation
175.12.1 AAC CH-VD

Art. 5 ARRÊTÉ sur les armoiries communales (AAC)

Ouvrir la source officielle Texte complet (7 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 AAC

1. Les Archives cantonales vaudoises transmettent sur demande écrite les extractions du fichier central aux communes et aux autres ayant-droits.

2. Le paiement d'un émolument peut être demandé. Le Conseil d'Etat en fixe le tarif.

← Art. 4 AAC ÊTÉ sur les armoiries communales (AAC) Art. 6 AAC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →