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175.11 LC CH-VD

Art. 97 LOI sur les communes (LC) - Obligation de domicile [ 21, 33 ]

Chapitre VI, Section II
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Art. 97 LC · Obligation de domicile [ 21, 33 ]

1. Les membres des conseils généraux, des conseils communaux et des municipalités doivent avoir et conserver leur domicile, aux termes du Code civil [L] et de la législation en matière d'exercice des droits politiques [M] , dans la commune où ils exercent leurs fonctions.

2. S'ils perdent la qualité d'électeurs, ils sont réputés démissionnaires ; la municipalité en informe immédiatement le bureau du conseil. La démission est effective à compter du jour où l'intéressé est radié du registre des électeurs.

3. …

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

CCST.2008.0004 · vd (art. 97 LC)
Removal of Mayor Based on Change of Political Domicile Upheld
uant à l'autorité de recours compétente. En effet, même s'il fallait considérer que la décision attaquée constitue, en vertu de l'art. 97 LC (qui prévoit que les membres des municipalités qui sont radiés du rôle des électeurs sont réputés démissionnaires), une décision
GE.2008.0009 · vd (art. 97 al. 2 LC)
Executive Officer Domicile Dispute and Suspension Denial
nt frontalière de dite commune. Il s'ensuit à première vue qu'il a perdu sa qualité d'électeur de la commune de Nyon. b) Selon l'art. 97 al. 2 LC, s'ils perdent la qualité d'électeurs, les membres d'une municipalité sont réputés démissionnaires; la municipalité en informe im