Legislator Jurisprudence & Législation
175.11 LC CH-VD

Art. 94 LOI sur les communes (LC) - Règlements communaux [ 21, 33, 36 ]

Chapitre VI, Section II
Ouvrir la source officielle Texte complet (232 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 94 LC · Règlements communaux [ 21, 33, 36 ]

1. Les communes sont tenues d'avoir un règlement de police et les règlements imposés par la législation cantonale. Elles peuvent avoir d'autres règlements, notamment sur le fonctionnement des autorités et de l'administration communale.

2. Les règlements imposés par la législation cantonale de même que les règlements ou dispositions de règlements qui confèrent des droits ou des obligations aux autorités ou aux particuliers les uns à l'égard des autres n'ont force de loi qu'après avoir été approuvés par le chef de département concerné. L'article 162 de la loi sur l'exercice des droits politiques est applicable pour le surplus.

← Art. 93i LC sur les communes (LC) - Désignation [ 21 ] Art. 95 LC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →