175.11
LC
CH-VD
Art. 93g LOI sur les communes (LC) - [ 18 ]
Chapitre VI, Section I
Art. 93g LC · [ 18 ]
1. Les comptes de la commune, arrêtés par le conseil général ou communal, sont soumis à l'examen et au visa du préfet au plus tard le 15 juillet de chaque année, accompagnés du rapport de révision.