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175.11 LC CH-VD

Art. 93g LOI sur les communes (LC) - [ 18 ]

Chapitre VI, Section I
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Art. 93g LC · [ 18 ]

1. Les comptes de la commune, arrêtés par le conseil général ou communal, sont soumis à l'examen et au visa du préfet au plus tard le 15 juillet de chaque année, accompagnés du rapport de révision.

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