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175.11 LC CH-VD

Art. 93e LOI sur les communes (LC) - [ 6, 18, 33 ]

Chapitre VI, Section I
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Art. 93e LC · [ 6, 18, 33 ]

1. Les restrictions prévues par l'article 40c de la présente loi ne sont pas opposables aux membres des commissions de surveillance dans le cadre de l'exercice de leur mandat de contrôle de la gestion et des comptes, sauf celles qui découlent d'un secret protégé par le droit supérieur.

2. Sous réserve des restrictions prévues par l'alinéa premier, la municipalité est tenue de fournir aux commissions de surveillance tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de leur mandat. Constituent notamment de tels documents ou renseignements

a. les comptes communaux, établis conformément aux règles fixées par le Conseil d'Etat selon l'article 93a ;

b. le rapport-attestation au sens de l'article 93c de la présente loi et le rapport de l'organe de révision ;

c. toutes les pièces comptables de l'exercice écoulé ;

d. toutes les pièces relatives à la gestion administrative de la municipalité ;

e. les extraits de procès-verbaux et les décisions issues des procès-verbaux de la municipalité ;

f. tous les renseignements portant sur l'exercice écoulé ;

g. l'interrogation directe des membres de tous dicastères ou services de la municipalité, mais en présence d'une délégation de cette autorité.

3. En cas de divergences entre un membre d'une commission de surveillance et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, l'article 40c, alinéa 3 de la présente loi est applicable.

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