175.11
LC
CH-VD
Art. 93d LOI sur les communes (LC) - [ 6, 18, 33 ]
Chapitre VI, Section I
Art. 93d LC · [ 6, 18, 33 ]
1. Le rapport écrit et les observations éventuelles de la commission et, le cas échéant, de la commission des finances, les réponses de la municipalité et les documents visés à l'article précité sont soit communiqués en copie à chaque conseiller dix jours au moins avant la délibération, soit tenus pendant dix jours à la disposition des membres du conseil.