175.11
LC
CH-VD
Art. 92 LOI sur les communes (LC) - [ 7, 21 ]
Chapitre V
Art. 92 LC · [ 7, 21 ]
1. L'installation du conseil général ou du conseil communal, la formation de son bureau et l'installation de la municipalité ont lieu avant le 30 juin suivant les élections générales. Ces autorités n'entrent cependant en fonction que le 1er juillet.