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175.11 LC CH-VD

Art. 90 LOI sur les communes (LC) - [ 33 ]

Chapitre V
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Art. 90 LC · [ 33 ]

1. Les membres du conseil général, du conseil communal et de la municipalité absents, de même que ceux élus après une élection complémentaire, sont assermentés devant le conseil général ou communal par le président de ce corps, qui en informe le préfet. Le président leur impartit un délai après l'échéance du délai de réclamation ou de recours prévu par la législation en matière d'exercice des droits politiques.

2. En cas d'urgence, ils peuvent prêter serment devant le bureau.

3. Le conseiller municipal ou le conseiller communal qui ne prête pas serment dans le délai imparti par le président est réputé démissionnaire.

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