175.11
LC
CH-VD
Art. 89 LOI sur les communes (LC)
Chapitre V
Art. 89 LC
1. Après la prestation du serment par les membres du conseil général ou du conseil communal, ce corps procède, sous la présidence du préfet, à la nomination de son président et de son secrétaire, qui entrent immédiatement en fonctions.
2. Le conseil nomme ensuite les autres membres du bureau.