175.11
LC
CH-VD
Art. 87 LOI sur les communes (LC)
Chapitre V
Art. 87 LC
1. S'il s'agit d'une municipalité, le préfet donne lecture des articles de la présente loi qui concernent les degrés de parenté prohibés pour siéger dans ce corps et il invite tous les membres, en présence les uns des autres, à déclarer s'il existe entre eux quelque degré de parenté ou d'alliance au sens des articles 48 et suivants.