Legislator Jurisprudence & Législation
175.11 LC CH-VD

Art. 83 LOI sur les communes (LC) - Installation [ 7, 33 ]

Chapitre V
Ouvrir la source officielle Texte complet (232 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 83 LC · Installation [ 7, 33 ]

1. Après les élections sur le renouvellement intégral, le conseil général ou communal ainsi que la municipalité sont installés le plus tôt possible par le préfet, une fois écoulé le délai de dix jours dès l'élection du syndic, dans tous les cas avant le 30 juin.

← Art. 82 LC sur les communes (LC) - Désignation [ 21 ] Art. 85 LC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CCST.2014.0002 · vd (art. 83 al. 1 LC)
Electors' Challenge to Communal Vote on Urban Renewal Credit
s tôt possible par le préfet, une fois écoulé le délai de dix jours dès l'élection du syndic, dans tous les cas avant le 30 juin (art. 83 al. 1 LC). Le préfet donne lecture de la promesse prescrite par l'art. 9 LC; à l'appel de son nom, chaque membre lève la main et dit: "Je