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175.11 LC CH-VD

Art. 77 LOI sur les communes (LC) - [ 27 ]

Chapitre IV
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Art. 77 LC · [ 27 ]

1. Lorsqu'une infraction, commise sur le territoire de la commune et poursuivable d'office, vient à sa connaissance, le syndic est tenu de la signaler immédiatement au Ministère public.

2. Il prend les mesures conservatoires indispensables à la sauvegarde des preuves, surtout de celles dont les traces peuvent disparaître ; il en dresse un procès-verbal, qu'il remet sans délai au Ministère public.

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