175.11
LC
CH-VD
Art. 76 LOI sur les communes (LC)
Chapitre IV
Art. 76 LC
1. Le syndic est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets et arrêtés. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ce pouvoir aux sections ou directions de la municipalité. Cette délégation fait l'objet d'une mention au procès-verbal des séances de la municipalité.
2. En cas d'absence du syndic, ses attributions sont exercées par le vice-président de la municipalité et, à son défaut, par un conseiller municipal désigné par cette autorité.
3. Comme chef d'une direction ou membre d'une section, le syndic est assimilé aux autres conseillers municipaux.