175.11
LC
CH-VD
Art. 70 LOI sur les communes (LC) - [ 3, 33 ]
Chapitre III, Section III
Art. 70 LC · [ 3, 33 ]
1. Les rapports des agents et collaborateurs chargés de signaler les contraventions sont dressés, signés et datés, dans la mesure du possible immédiatement après que leur auteur aura eu connaissance de l'infraction. Ils sont transmis dans le délai le plus bref au syndic ou à l'autorité municipale désignée. Si cette règle n'est pas respectée, ces agents peuvent être punis disciplinairement.