175.11
LC
CH-VD
Art. 69 LOI sur les communes (LC) - Rapports et dénonciations [ 33 ]
Chapitre III, Section III
Art. 69 LC · Rapports et dénonciations [ 33 ]
1. Les rapports des agents publics, ainsi que les dénonciations officielles des membres des autorités communales, se font au syndic, au conseiller municipal ou au collaborateur désigné par la municipalité.
2. Il en est de même des plaintes et dénonciations émanant de particuliers, si l'affaire est de la compétence de la municipalité.
3. Les rapports, plaintes ou dénonciations mal adressés sont transmis d'office à l'autorité compétente.
4. Les cas graves sont portés à la connaissance de la municipalité dans sa prochaine séance.