175.11
LC
CH-VD
Art. 65a LOI sur les communes (LC) - Récusation [ 21, 33 ]
Chapitre III, Section II
Art. 65a LC · Récusation [ 21, 33 ]
1. Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.
2. Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité.
3. Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.
4. Si le nombre des membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a s'applique.