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175.11 LC CH-VD

Art. 47 LOI sur les communes (LC) - Nombre [ 7, 21 ]

Chapitre III, Section II
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Art. 47 LC · Nombre [ 7, 21 ]

1. Les municipalités sont composées de 3, 5, 7 ou 9 membres.

2. Le conseil général ou communal fixe ce nombre. Il peut le modifier pour la prochaine législature. Sa décision doit alors intervenir au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2010.0019 · vd (art. 47 al. 2 LC)
Municipality Oversteps Authority in Reorganizing Official's Portfolio
ompétences en qualité de conseiller communal; le nombre des membres de la municipalité est en effet fixé par le conseil communal (art. 47 al. 2 LC) et la décision municipale prive l’un de ses membres des attributions confiées aux autres membres et répartit les différents dica