Legislator Jurisprudence & Législation
175.11 LC CH-VD

Art. 44 LOI sur les communes (LC) - [ 15 ]

Chapitre III, Section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (232 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 44 LC · [ 15 ]

1. L'administration des biens de la commune comprend

1. l'administration du domaine privé ; la municipalité a toutefois la compétence de statuer sur l'acquisition de servitudes ne comportant aucune charge pour la commune ; la perception de tout revenu, contribution et taxe ;

2. le placement des capitaux (achats, ventes, remplois) ; la municipalité peut, sans autorisation spéciale du conseil, faire des placements

a. à la Caisse d'épargne cantonale vaudoise ;

b. en obligations de la Banque cantonale vaudoise ;

c. sous forme de dépôts auprès de la Banque cantonale vaudoise ;

d. en obligations de l'Etat de Vaud ou en obligations garanties par celui-ci ;

e. en obligations et bons de caisse de la Caisse fédérale et des CFF ;

f. en obligations des cantons suisses ;

g. en obligations des communes vaudoises ;

h. en toutes autres valeurs reconnues pupillaires par le Conseil d'Etat [E] ;

i. en actions de la Banque cantonale vaudoise ou de la Banque nationale suisse ;

j. en prêts hypothécaires en premier rang selon les normes pratiquées par la Banque cantonale vaudoise

- la municipalité peut réaliser des valeurs mobilières provenant de legs, donations ou successions, sauf les titres d'entreprises dans lesquelles la commune a un intérêt public ;

- la municipalité doit déposer les disponibilités de la commune auprès de la Banque cantonale vaudoise, de la Banque nationale suisse ou encore de tout autre établissement agréé par le conseil général ou communal ;

3. les dépenses relatives à l'administration de la commune, à la gestion du domaine public et privé et à celle des biens affectés aux services publics, dans le cadre du budget et des autres autorisations données par le conseil.

← Art. 43 LC sur les communes (LC) - Désignation [ 21 ] Art. 45 LC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (10)

FI.2023.0099 · vd (art. 44 LC)
Property Servitude vs. Municipal Regulation on Maintenance Costs
), l’administration des biens communaux, l’administration du domaine public et des biens affectés aux services publics (ch. 2). L’art. 44 LC précise encore l’art. 42 al. 1 ch. 1 LC et définit la notion d’administration des biens de la commune; celle-ci comprend en parti
GE.2018.0263 · vd (art. 44 LC)
Heir Challenging Termination of Deceased Father's Communal Garden Lease
vertu de l'art. 42 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) pour l'administration des biens communaux (voir art. 44 LC), l'administration du domaine public et des biens affectés aux services publics. La mise à disposition de parcelles de terrain c
GE.2018.0236 · vd (art. 44 ch. 1 LC)
Property Owner v. Municipal Council (Right of Superficies Renewal)
nistration des biens communaux (voir art. 44), l'administration du domaine public et des biens affectés aux services publics*". L'art. 44 ch. 1 LC auquel renvoient les art. 4 al. 1 ch. 6 et 42 ch. 2 LC dispose pour sa part que l'administration des biens de la commune comprend
GE.2018.0188 · vd (art. 44 LC)
Farmer's Appeal Against Refusal of Communal Land Lease Based on Local Residency Requirement
6 sur les communes (LC; BLV 175.11), l'administration des biens communaux comprenant notamment l'administration du domaine privé (art. 44 LC). En vertu de la théorie de l'acte détachable, il convient, partant, d'admettre que la décision de l'autorité intimée d'affermer,
Plainte.2018.37 · vd (article 44 ch. 1 LC/VD)
Municipality Preemption Overstepping Authority Annulment of Auction Sale
ment sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières. L’article 44 ch. 1 LC/VD – qui octroie à la municipalité la compétence de statuer sur l’acquisition de servitude ne comportant aucune charge pour la commu
MPU.2009.0010 · vd (art. 44 ch. 3 LC)
Public Works Contract Award for Indoor Pool: Non-Compliance and Scoring Error
relatives à la gestion du domaine public, dans le cadre du budget et des autres autorisations données par le législatif communal (art. 44 ch. 3 LC). Pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire
MPU.2009.0011 · vd (art. 44 ch. 3 LC)
Bid Exclusion for Failure to Submit Bankruptcy Document in Public Works Contract Award
relatives à la gestion du domaine public, dans le cadre du budget et des autres autorisations données par le législatif communal (art. 44 ch. 3 LC). Pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire
CCST.2008.0015 · vd (art. 42 et 44 LC)
Municipal Authority v. Communal Council Regulations on Separation of Powers
de droit du 1er juillet 2008, la désignation d'experts par le Conseil n'entre pas dans le champ de ses attributions. D'après les art. 42 et 44 LC, les attributions de la Municipalité concernent spécialement l'administration des services publics et l'administration des biens
GE.2007.0031 · vd (art. 44 ch. 3 LC)
Contractor Challenge to Sewage Contract Award Upheld Due to Technical Deficiencies and Scoring Justification
relatives à la gestion du domaine public, dans le cadre du budget et des autres autorisations données par le législatif communal (art. 44 ch. 3 LC). Pour être réguliers à la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire c
CCST.2006.0008 · vd (art. 42 et 44 LC)
Communal Competence Dispute: Immovable Property Alienation vs. Contractual Cession
n d’une gravière) entre dans la compétence de la Municipalité. Il s’agit en effet d’un acte d’administration des biens communaux (art. 42 et 44 LC). Il est clair que si cette opération entraîne des dépenses extra-budgétaires, il appartiendra au Conseil général ou communal de