Art. 44 LOI sur les communes (LC) - [ 15 ]
Art. 44 LC · [ 15 ]
1. L'administration des biens de la commune comprend
1. l'administration du domaine privé ; la municipalité a toutefois la compétence de statuer sur l'acquisition de servitudes ne comportant aucune charge pour la commune ; la perception de tout revenu, contribution et taxe ;
2. le placement des capitaux (achats, ventes, remplois) ; la municipalité peut, sans autorisation spéciale du conseil, faire des placements
a. à la Caisse d'épargne cantonale vaudoise ;
b. en obligations de la Banque cantonale vaudoise ;
c. sous forme de dépôts auprès de la Banque cantonale vaudoise ;
d. en obligations de l'Etat de Vaud ou en obligations garanties par celui-ci ;
e. en obligations et bons de caisse de la Caisse fédérale et des CFF ;
f. en obligations des cantons suisses ;
g. en obligations des communes vaudoises ;
h. en toutes autres valeurs reconnues pupillaires par le Conseil d'Etat [E] ;
i. en actions de la Banque cantonale vaudoise ou de la Banque nationale suisse ;
j. en prêts hypothécaires en premier rang selon les normes pratiquées par la Banque cantonale vaudoise
- la municipalité peut réaliser des valeurs mobilières provenant de legs, donations ou successions, sauf les titres d'entreprises dans lesquelles la commune a un intérêt public ;
- la municipalité doit déposer les disponibilités de la commune auprès de la Banque cantonale vaudoise, de la Banque nationale suisse ou encore de tout autre établissement agréé par le conseil général ou communal ;
3. les dépenses relatives à l'administration de la commune, à la gestion du domaine public et privé et à celle des biens affectés aux services publics, dans le cadre du budget et des autres autorisations données par le conseil.