Art. 43 LOI sur les communes (LC) - [ 22 ]
Art. 43 LC · [ 22 ]
1. Dans les limites des compétences de la commune, la police a pour objet
1. la sécurité, l'ordre et le repos publics, savoir, entre autres
a. la protection des personnes et des biens,
b. la police des spectacles, divertissements et fêtes,
c. la police des établissements publics et des débits de boissons alcooliques,
d. la police de la circulation,
e. les mesures relatives à la divagation des animaux ;
2. le service du feu ;
3. la salubrité, savoir, notamment
a. le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi que des abattoirs,
b. les mesures générales relatives à l'hygiène et à la santé des hommes et des animaux,
c. les mesures relatives à la propreté des voies et places publiques ;
4. la police des inhumations, des incinérations et des cimetières ;
5. la police des moeurs
a. le contrôle de toutes les activités commerciales temporaires ou ambulantes,
b. la police des foires et marchés,
c. la protection du travail,
d. l'ouverture et la fermeture des magasins ;
6. la police de l'exercice des activités économiques, soit notamment
a. les activités commerciales temporaires ou itinérantes,
b. la police des foires et marchés,
c. la protection du travail,
d. l'ouverture et la fermeture des magasins,
e. le commerce d'occasions,
f. l'indication des prix,
g. les appareils à paiement préalable ;
7. le recensement et le contrôle des habitants, la police des étrangers, la délivrance des actes d'origine, la tenue du rôle des électeurs ;
8. la police des constructions et la surveillance des chantiers ;
9. la police rurale ;
10. les mesures à prendre en cas de sinistres causés par les forces naturelles ;
11. la délivrance des déclarations, attestations et permis.