175.11
LC
CH-VD
Art. 42 LOI sur les communes (LC) - [ 33 ]
Chapitre III, Section I
Art. 42 LC · [ 33 ]
1. Les attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les lois et par les règlements communaux. Elles concernent spécialement
1. l'administration des services publics, y compris celle des services industriels ;
2. l'administration des biens communaux (voir art. 44), l'administration du domaine public et des biens affectés aux services publics ;
3. la nomination des collaborateurs et employés de la commune, la fixation de leur traitement et l'exercice du pouvoir disciplinaire (voir art. 4, ch. 9) ;
4. les tâches qui leur sont directement attribuées par la législation cantonale.