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175.11 LC CH-VD

Art. 40j LOI sur les communes (LC) - Récusation [ 33 ]

Chapitre II, Section III, Sous-section III
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Art. 40j LC · Récusation [ 33 ]

1. Un membre du conseil général ou communal ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut être récusé par un membre du conseil ou par le bureau. Le conseil statue sur la récusation.

2. Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants du conseil. Dans ce cas, les articles 15, alinéa 1 et 26, alinéa 1 de la présente loi ne sont pas applicables.

3. Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.

4. Le règlement du conseil peut instituer un registre des intérêts.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AC.2024.0230 · vd (Art. 40j al. 1 LC)
Council Decision Annulled Due to Biased Participation of Council Members
Cited as a legal basis for the duty of members of the general council who filed an opposition to recuse themselves from the decision-making process.