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175.11 LC CH-VD

Art. 40d LOI sur les communes (LC) - Secret de fonction [ 33 ]

Chapitre II, Section III, Sous-section III
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Art. 40d LC · Secret de fonction [ 33 ]

1. Les membres du conseil général ou communal et de la municipalité sont soumis au secret de fonction.

2. A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation

a. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ;

b. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité ;

c. interférerait dans une procédure judiciaire ou administrative en cours ; ou

d. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le conseil général ou communal.

3. Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le bureau du conseil en informe le préfet du district qui instruit une enquête administrative. Lorsque cette enquête révèle des faits susceptibles de constituer une infraction au sens de la loi pénale, le préfet transmet le dossier au procureur de l'arrondissement concerné.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

1008----------- · vd (art. 40d LC)
Tenant v. Prosecutor (Breach of Official Secrecy Regarding Rent Amount)
issable (ATF 116 IV 56, JdT 1991 IV 5) ; le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122, JdT 2002 IV 118). 3.2.2 Selon l’art. 40d LC (loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956 ; BLV 175.11), les membres du conseil général ou communal et de la municipalité