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175.11 LC CH-VD

Art. 40c LOI sur les communes (LC) - Droit à l'information des membres du conseil général ou communal [ 33 ]

Chapitre II, Section III, Sous-section III
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Art. 40c LC · Droit à l'information des membres du conseil général ou communal [ 33 ]

1. Tout membre du conseil général ou communal peut avoir accès à l'information nécessaire à l'exercice de son mandat.

2. Un membre du conseil général ou communal peut se voir refuser les informations suivantes

a. les documents internes sur lesquels la municipalité s'est directement fondée pour prendre une décision ;

b. les informations qui relèvent de la sécurité de la commune ;

c. les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi.

3. En cas de divergences entre un membre du conseil général ou communal et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, le membre du conseil général ou communal ou la municipalité peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalité. En cas d'échec de la conciliation, le préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 est réservé.

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