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175.11 LC CH-VD

Art. 35b LOI sur les communes (LC) - Vote [ 33 ]

Chapitre II, Section III, Sous-section III
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Art. 35b LC · Vote [ 33 ]

1. La discussion close, le président passe au vote.

2. Les décisions soumises à la votation doivent être adoptées à la majorité simple, c'est-à-dire à la moitié des suffrages valablement exprimés, plus une voix.

3. Le vote se fait, en principe, à main levée. Le président n'y participe pas. En cas de doute, le président passe à la contre-épreuve. En cas d'égalité, il tranche.

4. Le vote électronique est assimilable au vote à main levée. Il peut être utilisé pour le vote à l'appel nominal.

5. En cas de vote à main levée, un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil peut demander le vote à l'appel nominal. En cas d'égalité, le président tranche.

6. Un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil peut demander que le vote ait lieu à bulletin secret, si le règlement du conseil ne l'exclut pas. En cas de vote à bulletin secret, le président prend part au vote. En cas d'égalité, l'objet soumis au vote est réputé refusé.

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