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175.11 LC CH-VD

Art. 34d LOI sur les communes (LC) - [ 33 ]

Chapitre II, Section III, Sous-section II
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Art. 34d LC · [ 33 ]

1. Lorsque l'objet de la pétition entre dans les attributions du conseil général ou communal, la commission rapporte à ce dernier en proposant

a. la prise en considération ; ou

b. le rejet de la prise en considération et le classement.

2. Lorsque la pétition concerne une attribution de la municipalité ou une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, la commission rapporte au conseil en proposant le renvoi sans délai à l'autorité compétente. Dans ce cas, le conseil peut demander à la municipalité de l'informer de la suite donnée à la pétition.

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