175.11
LC
CH-VD
Art. 34d LOI sur les communes (LC) - [ 33 ]
Chapitre II, Section III, Sous-section II
Art. 34d LC · [ 33 ]
1. Lorsque l'objet de la pétition entre dans les attributions du conseil général ou communal, la commission rapporte à ce dernier en proposant
a. la prise en considération ; ou
b. le rejet de la prise en considération et le classement.
2. Lorsque la pétition concerne une attribution de la municipalité ou une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, la commission rapporte au conseil en proposant le renvoi sans délai à l'autorité compétente. Dans ce cas, le conseil peut demander à la municipalité de l'informer de la suite donnée à la pétition.