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175.11 LC CH-VD

Art. 34b LOI sur les communes (LC) - Pétitions [ 33 ]

Chapitre II, Section III, Sous-section II
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Art. 34b LC · Pétitions [ 33 ]

1. Le conseil général ou communal examine les pétitions qui lui sont adressées.

2. Tout dépôt d'une pétition est annoncé au conseil lors de sa prochaine séance.

3. Les pétitions dont les termes sont incompréhensibles, inconvenants, injurieux ou illisibles sont classées sans suite.

4. Si la pétition porte sur une attribution de la municipalité ou sur une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, elle est transmise sans délai à l'autorité compétente, sous réserve des dispositions prévues par l'article 34d, alinéa 2 de la présente loi.

5. Si la pétition relève de la compétence du conseil, elle est renvoyée à l'examen d'une commission.

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