Art. 33 LOI sur les communes (LC) - Procédure [ 21, 33 ]
Art. 33 LC · Procédure [ 21, 33 ]
1. Après avoir entendu l'auteur de la proposition, la municipalité et le président sur la proposition, le conseil statue immédiatement après délibération.
2. Le conseil peut soit
a. renvoyer la proposition à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à la municipalité. Le règlement du conseil fixe le nombre de membres nécessaires pour demander le renvoi à une commission ;
b. prendre en considération immédiatement la proposition et la renvoyer à la municipalité, éventuellement assortie d'un délai particulier.
3. L'auteur de la proposition peut la retirer ou la modifier jusqu'à ce que le conseil général ou communal se prononce sur sa prise en considération.
4. Une fois prise en considération, la municipalité doit impérativement la traiter et y répondre, dans le délai prévu par le règlement dudit conseil ou, à défaut, dans l'année qui suit le dépôt de la proposition, par
a. un rapport sur le postulat ;
b. l'étude ou le projet de décision demandé dans le cadre de la motion ; ou
c. un préavis sur le projet de règlement ou de décision proposé.
5. La municipalité peut assortir d'un contre-projet les projets de décisions ou de règlements soumis au conseil en application de l'article 33, alinéa 4, lettres b et c de la présente loi.
6. Les propositions qui, selon la municipalité, contreviennent aux exigences prévues par l'article 32, alinéa 4 font l'objet d'un rapport de celle-ci.