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175.11 LC CH-VD

Art. 33 LOI sur les communes (LC) - Procédure [ 21, 33 ]

Chapitre II, Section III, Sous-section I
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Art. 33 LC · Procédure [ 21, 33 ]

1. Après avoir entendu l'auteur de la proposition, la municipalité et le président sur la proposition, le conseil statue immédiatement après délibération.

2. Le conseil peut soit

a. renvoyer la proposition à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à la municipalité. Le règlement du conseil fixe le nombre de membres nécessaires pour demander le renvoi à une commission ;

b. prendre en considération immédiatement la proposition et la renvoyer à la municipalité, éventuellement assortie d'un délai particulier.

3. L'auteur de la proposition peut la retirer ou la modifier jusqu'à ce que le conseil général ou communal se prononce sur sa prise en considération.

4. Une fois prise en considération, la municipalité doit impérativement la traiter et y répondre, dans le délai prévu par le règlement dudit conseil ou, à défaut, dans l'année qui suit le dépôt de la proposition, par

a. un rapport sur le postulat ;

b. l'étude ou le projet de décision demandé dans le cadre de la motion ; ou

c. un préavis sur le projet de règlement ou de décision proposé.

5. La municipalité peut assortir d'un contre-projet les projets de décisions ou de règlements soumis au conseil en application de l'article 33, alinéa 4, lettres b et c de la présente loi.

6. Les propositions qui, selon la municipalité, contreviennent aux exigences prévues par l'article 32, alinéa 4 font l'objet d'un rapport de celle-ci.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

GE.2022.0131 · vd (art. 32 et 33 LC)
Communal Council Appeal Against Inadmissible Wind Turbine Moratorium Motion
119 ss, spéc. p. 142 ss; le même, La réforme de la loi vaudoise sur les communes, RDAF 2013 I, p. 231 ss, spéc. p. 255 ss). Les art. 32 et 33 LC décrivent la procédure à suivre. Le conseil général ou communal doit d'abord examiner si la proposition est recevable (art. 32 al
CCST.2008.0015 · vd (art. 33 al. 1 LC)
Municipal Authority v. Communal Council Regulations on Separation of Powers
roposition édictée par voie de postulat ou de motion est examinée par l'assemblée qui statue après avoir entendu la municipalité (art. 33 al. 1 LC). Une fois prise en considération par le conseil, la proposition est impérative pour la municipalité (art. 33 al. 4 LC). L'art. 3
CCST.2008.0003 · vd (articles 33 et 35 LC)
Municipal Body v. Communal Council: Investigative Commissions and Separation of Powers
nécessaires (al. 2). La commission de gestion est la seule prévue expressément par la loi sur les communes. Pour le surplus, les articles 33 et 35 LC permettent d'instituer des commissions du conseil communal (ou conseil général) chargées de préaviser sur les propositions émises