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Art. 3 LC

1. Les autorités communales exécutent, d'autre part, les tâches qui leur sont déléguées par la constitution et la législation cantonales et fédérales.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2006.0055 · vd (art. 3 LC)
Vendor Authorization Appeal on Economic Freedom Grounds
mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité public, ainsi que la sécurité publique et la lutte contre le feu (al. 2). L'art. 3 LC précise encore que les autorités cantonales exécutent aussi les tâches qui leur sont déléguées par la constitution et la législat