175.11
LC
CH-VD
Art. 27 LOI sur les communes (LC) - Publicité [ 33 ]
Chapitre II, Section II
Art. 27 LC · Publicité [ 33 ]
1. Les séances du conseil communal sont publiques.
2. L'assemblée peut décider le huis clos en cas de justes motifs, notamment en présence d'un intérêt public ou d'intérêts privés prépondérants.
3. En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer.
4. En cas de huis clos, les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations.