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175.11 LC CH-VD

Art. 1a LOI sur les communes (LC) - Conditions pour se doter d'un conseil communal ou général [ 21, 36 ]

Chapitre I
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Art. 1a LC · Conditions pour se doter d'un conseil communal ou général [ 21, 36 ]

1. Il y a dans chaque commune dont la population ne dépasse pas 1'000 habitants un conseil général et dans chaque commune dont la population dépasse 1'000 habitants un conseil communal.

2. Les communes dont la population ne dépasse pas 1'000 habitants peuvent substituer à leur conseil général un conseil communal sur décision du conseil général prise au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.

3. Le dernier recensement annuel cantonal publié sert de référence.

4. Une commune issue d'une fusion de communes dont la population dépasse 1000 habitants peut conserver un conseil général jusqu'à la fin de la législature qui suit la fusion si la convention de fusion le prévoit.

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