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175.11 LC CH-VD

Art. 178 LOI sur les communes (LC) - Levée du contrôle

Chapitre XIV, Section II
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Art. 178 LC · Levée du contrôle

1. Le contrôle est levé par le Conseil d'Etat, d'office ou sur requête des intéressés, aussitôt qu'il ne lui apparaît plus nécessaire. Le Conseil d'Etat fait part de sa décision au Grand Conseil.

2. Si la mise sous contrôle a été provoquée par l'inexécution des obligations pécuniaires de la commune, il doit être établi que celle-ci exécute à nouveau et est en mesure d'exécuter à l'avenir lesdites obligations dans toute leur étendue.

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