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175.11 LC CH-VD

Art. 177 LOI sur les communes (LC)

Chapitre XIV, Section II
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Art. 177 LC

1. La commission de contrôle a la faculté de faire, dans les dix jours, opposition à toute décision d'une autorité communale. L'exécution de la décision est alors suspendue.

2. La municipalité ou, s'il s'agit d'une mesure du conseil général ou communal, ce conseil peut décider, dans sa prochaine séance, de recourir au Conseil d'Etat contre l'opposition. Sa résolution doit être transmise au Conseil d'Etat dans les dix jours, avec toutes explications utiles. Le conseil général ou communal peut charger la municipalité de le représenter. Le Conseil d'Etat statue à bref délai. Il arrête, le cas échéant, dans son prononcé, les dispositions qui auront force de loi.

3. Si l'autorité communale renonce au dépôt d'un recours ou si le recours n'est pas transmis au Conseil d'Etat dans les dix jours, la mesure frappée d'opposition se trouve, de plein droit, rapportée.

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