Legislator Jurisprudence & Législation
175.11 LC CH-VD

Art. 176 LOI sur les communes (LC)

Chapitre XIV, Section II
Ouvrir la source officielle Texte complet (232 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 176 LC

1. En cas d'inobservation des articles 173 à 175, le Conseil d'Etat a le droit de modifier les décisions qui auraient été prises par la municipalité ou par le conseil général ou communal, d'annuler ces décisions ou de prendre, en lieu et place des autorités communales, les arrêtés ou règlements nécessaires.

← Art. 175 LC sur les communes (LC) - Désignation [ 21 ] Art. 177 LC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →