175.11
LC
CH-VD
Art. 176 LOI sur les communes (LC)
Chapitre XIV, Section II
Art. 176 LC
1. En cas d'inobservation des articles 173 à 175, le Conseil d'Etat a le droit de modifier les décisions qui auraient été prises par la municipalité ou par le conseil général ou communal, d'annuler ces décisions ou de prendre, en lieu et place des autorités communales, les arrêtés ou règlements nécessaires.