175.11
LC
CH-VD
Art. 164 LOI sur les communes (LC) - Levée de la régie
Chapitre XIV, Section I
Art. 164 LC · Levée de la régie
1. La régie est levée par le Conseil d'Etat, d'office ou sur requête des intéressés, aussitôt qu'elle ne lui apparaît plus nécessaire. Le Conseil d'Etat fait part de sa décision au Grand Conseil et fait procéder à l'élection d'une nouvelle municipalité.
2. Si la mise sous régie a été provoquée par l'inexécution des obligations pécuniaires de la commune, il doit être établi que celle-ci exécute à nouveau et se trouve en mesure d'exécuter, à l'avenir, les dites obligations dans toute leur étendue.