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175.11 LC CH-VD

Art. 162 LOI sur les communes (LC) - Intervention du Conseil d'Etat

Chapitre XIV, Section I
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Art. 162 LC · Intervention du Conseil d'Etat

1. Le conseil de régie a la faculté de faire, dans les dix jours, opposition à toute décision du conseil général ou communal. L'exécution de la décision est alors suspendue.

2. Dans la première séance qui suit l'opposition, le conseil général ou communal peut décider de recourir au Conseil d'Etat contre celle-ci. La résolution du conseil général ou communal doit être transmise au Conseil d'Etat dans les dix jours avec toutes explications utiles. Le Conseil d'Etat statue à bref délai. Il arrête, le cas échéant, dans son prononcé, les décisions qui auront force de loi.

3. Si le conseil général ou communal renonce au dépôt d'un recours ou si le recours n'est pas transmis au Conseil d'Etat dans les dix jours, la mesure frappée d'opposition se trouve, de plein droit, rapportée.

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