175.11
LC
CH-VD
Art. 160 LOI sur les communes (LC)
Chapitre XIV, Section I
Art. 160 LC
1. Le conseil général ou communal peut, cependant, dans le même délai, décider de faire valoir auprès du Conseil d'Etat ses objections contre les dites propositions et formuler des contre-propositions.
2. La résolution du conseil général ou communal doit être transmise dans les dix jours au Conseil d'Etat, avec toutes explications utiles.
3. Le Conseil d'Etat statue à bref délai. A moins qu'il ne renvoie la question au conseil de régie, il arrête dans son prononcé les décisions qui auront force de loi.