175.11
LC
CH-VD
Art. 152 LOI sur les communes (LC) - Conseil de régie et régisseur
Chapitre XIV, Section I
Art. 152 LC · Conseil de régie et régisseur
1. La municipalité est remplacée, soit par un conseil de régie composé de trois à cinq membres, soit par un régisseur unique auquel s'appliquent également les dispositions ci-après.
2. Une fois la mise sous régie ratifiée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat peut ordonner de nouvelles élections du conseil communal si, à l'expérience, cette mesure paraît indispensable.