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175.11 LC CH-VD

Art. 152 LOI sur les communes (LC) - Conseil de régie et régisseur

Chapitre XIV, Section I
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Art. 152 LC · Conseil de régie et régisseur

1. La municipalité est remplacée, soit par un conseil de régie composé de trois à cinq membres, soit par un régisseur unique auquel s'appliquent également les dispositions ci-après.

2. Une fois la mise sous régie ratifiée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat peut ordonner de nouvelles élections du conseil communal si, à l'expérience, cette mesure paraît indispensable.

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