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175.11 LC CH-VD

Art. 143 LOI sur les communes (LC) - Emprunts [ 21 ]

Chapitre XIII
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Art. 143 LC · Emprunts [ 21 ]

1. Au début de chaque législature, les communes déterminent dans le cadre de la politique des emprunts un plafond d'endettement. Elles en informent le département en charge des relations avec les communes qui en prend acte.

2. Lorsque le plafond d'endettement est modifié en cours de législature, il fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Conseil d'Etat qui examine la situation financière de la commune.

3. Une décision d'interdiction d'augmenter le plafond d'endettement peut être prise par le Conseil d'Etat dans le cas où la nouvelle limite de plafond met en péril l'équilibre financier de la commune.

4. Le Conseil d'Etat fixe par règlement les modalités d'examen de la situation financière des communes.

5. Les cautionnements ou autres formes de garanties sont soumis aux mêmes règles d'application que les emprunts.

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