175.11
LC
CH-VD
Art. 141 LOI sur les communes (LC)
Chapitre XIII
Art. 141 LC
1. Les préfets surveillent régulièrement l'activité et la gestion des communes de leur district et font rapport au département en charge des relations avec les communes [R] .
2. Ils peuvent participer aux séances des conseils généraux ou communaux, mais avec voix consultative seulement.
3. Ils peuvent consulter en tout temps, et ils examinent une fois par an au moins les registres de procès-verbaux et autres registres communaux, ainsi que les comptes des communes.
4. D'office ou à la requête du Conseil d'Etat ou du département en charge des relations avec les communes, ils peuvent en tout temps procéder à des enquêtes administratives et demander aux autorités communales des rapports sur des objets déterminés.