175.11
LC
CH-VD
Art. 14 LOI sur les communes (LC)
Chapitre II, Section I
Art. 14 LC
1. Le conseil général est convoqué par écrit par son président, à défaut par son vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil.
2. Le conseil peut donner à son président le droit de le convoquer de sa propre initiative, sous avis à la municipalité.
3. La convocation doit être expédiée au moins 5 jours à l'avance, cas d'urgence réservés.