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175.11 LC CH-VD

Art. 14 LOI sur les communes (LC)

Chapitre II, Section I
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Art. 14 LC

1. Le conseil général est convoqué par écrit par son président, à défaut par son vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil.

2. Le conseil peut donner à son président le droit de le convoquer de sa propre initiative, sous avis à la municipalité.

3. La convocation doit être expédiée au moins 5 jours à l'avance, cas d'urgence réservés.

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