Legislator Jurisprudence & Législation
175.11 LC CH-VD

Art. 138 LOI sur les communes (LC) - Organes de surveillance

Chapitre XIII
Ouvrir la source officielle Texte complet (232 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 138 LC · Organes de surveillance

1. Le pouvoir de surveillance est exercé par le Conseil d'Etat, par le département en charge des relations avec les communes [R] , par les préfets et par les autres autorités désignées par les lois spéciales.

← Art. 137 LC sur les communes (LC) - Désignation [ 21 ] Art. 139 LC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →