175.11
LC
CH-VD
Art. 125b LOI sur les communes (LC) - [ 14 ]
Chapitre XI
Art. 125b LC · [ 14 ]
1. Le comité de direction établit un rapport de gestion, qu'il présente au conseil intercommunal en même temps que les comptes.
2. Le rapport de gestion est examiné par la commission de gestion de l'association, puis, sur son préavis, approuvé par le conseil intercommunal. Il est communiqué aux communes membres.
3. La municipalité informe annuellement le conseil général ou communal de l'activité de l'association.